26 juillet 2018
Selon la Convention des Nations-Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises de Vienne de 1980, les obligations du vendeur et celles de l’acheteur sont précisées ci-dessous :
L’article 30 de ladite convention énonce 3 obligations essentielles du vendeur. Premièrement, il doit délivrer la marchandise, de manière conforme à l’objet du contrat et en un lieu déterminé. La livraison, au sens de l’article 31, correspond à la mise à disposition de l’objet à l’acquéreur, dans l’établissement du vendeur. L’objet doit être conforme matériellement et juridiquement au contrat.
En cas de manquement à cette obligation, la Convention de Vienne propose de nombreuses possibilités de recours (comme le versement de dommages et intérêts, aux articles 74 à 77 de la convention).
Les deux autres obligations essentielles sont le transfert de propriété et la remise des documents qui s’y rapportent.
Article 30 :
« Le vendeur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à livrer les marchandises, à en transférer la propriété et, s’il y a lieu, à remettre les documents s’y rapportant »
Article 31 :
Si le vendeur n’est pas tenu de livrer les marchandises en un autre lieu particulier, son obligation de livraison consiste:
a) Lorsque le contrat de vente implique un transport des marchandises, à remettre les marchandises au premier transporteur pour transmission à l’acheteur;
b) Lorsque, dans les cas non visés au précédent alinéa, le contrat porte sur un corps certain ou sur une chose de genre qui doit être prélevée sur une masse déterminée ou qui doit être fabriquée ou produite et lorsque, au moment de la conclusion du contrat, les parties savaient que les marchandises se trouvaient ou devaient être fabriquées ou produites en un lieu particulier, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur en ce lieu;
c) Dans les autres cas, à mettre les marchandises à la disposition de l’acheteur au lieu où le vendeur avait son établissement au moment de la conclusion du contrat.
L’acheteur a deux obligations principales, que l’on peut retrouver à l’article 53 de la convention de Vienne. Ces obligations sont le paiement du prix et la prise de livraison de la chose. Le paiement du prix devra s’effectuer selon les termes du contrat. Il devra généralement s’effectuer quand l’objet du contrat sera mis à sa disposition (articles 58 et 59). L’acheteur devra se plier à toutes les autres obligations définies dans le contrat ou dans la convention de Vienne.
Article 53 :
« L’acheteur s’oblige, dans les conditions prévues au contrat et par la présente Convention, à payer le prix et à prendre livraison des marchandises »
Article 58 :
1) Si l’acheteur n’est pas tenu de payer le prix à un autre moment déterminé, il doit le payer lorsque, conformément au contrat et à la présente Convention, le vendeur met à sa disposition soit les marchandises, soit des documents représentatifs des marchandises. Le vendeur peut faire du paiement une condition de la remise des marchandises ou des documents.
2) Si le contrat implique un transport des marchandises, le vendeur peut en faire l’expédition sous condition que celles-ci ou les documents représentatifs ne seront remis à l’acheteur que contre paiement du prix.
3) L’acheteur n’est pas tenu de payer le prix avant d’avoir eu la possibilité d’examiner les marchandises, à moins que les modalités de livraison ou de paiement dont sont convenues les parties ne lui en laissent pas la possibilité.
Article 59 :
L’acheteur doit payer le prix à la date fixée au contrat ou résultant du contrat et de la présente Convention, sans qu’il soit besoin d’aucune demande ou autre formalité de la part du vendeur.
Source : Agence sénégalaise de promotion des exportations